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Arménie/Turquie : les réserves sont légales
Publié le : 08-02-2010

Info Collectif VAN - www.collectifvan.org - Ara Papian, Président du “Modus Vivendi” Center, répond sur la légitimité des réserves concernant les protocoles arméno-turcs. Les réserves s’appliquent aux documents bilatéraux également : « L’Article 19 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités déclare et autorise ce qui suit : “ Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve.” Cette convention ne différencie pas et ne fait pas de discrimination entre des traités bilatéraux ou multilatéraux. Toute interdiction sur les réserves serait imposée, non pas sur la base du genre de traité, qu’il soit bilatéral ou multilatéral, mais par sa nature. Par exemple, des réserves ne peuvent être formulées en ce qui concerne la Convention de Génocide. » Ara Papian conclut son analyse en ces termes : « Accepter un document international n’est pas une fin en soi. Les traités sont codifiés dans l’intérêt des Etats, et les Etats ne sont pas des agneaux qui doivent être sacrifiés aux traités. » Le Collectif VAN vous propose la traduction de deux textes d’Ara Papian. Voici le second article, paru le 15 janvier 2010, dans le quotidien d’Arménie, Azg Daily.



Sur les réserves aux protocoles Arménie-Turquie




Modus Vivendi

Selon les deux orateurs, avoir des réserves concernant les traités bilatéraux internationaux est ridicule.

“Azg” daily, Erevan, 15 janvier 2010

Il est vrai que les réserves sont plus répandues dans les traités multilatéraux, mais elles ont aussi concerné et elles continuent de s’appliquer aux documents bilatéraux également.1 Cette façon de faire est fondée sur les détails pratiques, mais elle n’est jamais due à des restrictions prévues par le droit international. Le cas est différent quand, avec deux parties en cause uniquement, il devient assez pratique et logique de supposer que, avant l’authentification du texte – c’est-à-dire, jusqu’à la version finale du document– tous les désaccords seront gommés.

C’est le cas avec les traités juridiques soigneusement négociés cependant. Comment réagit-on à une situation dans laquelle les gens se réveillent un jour pour découvrir que leur ministre des Affaires étrangères, contournant tout le processus indiqué par la loi pour l’authentification, a négocié sans conviction deux documents sans valeur et défectueux ? Comment réagir lorsque la négligence, l’ignorance ou la trahison d’un officiel ou d’un groupe d’officiels a causé l’apparition de deux documents inacceptables, entre les mains de l’État ? L’État est-il obligé de mettre de côté ses intérêts et de les accepter sans réserves ? Bien sûr que non.

Pratiquement toutes les questions cruciales du passé, du présent et de l’avenir de notre Etat et nation ont aujourd’hui été compilées dans quelques pages d’une paire de malheureux protocoles, en ce qui concerne les clauses sur lesquelles les deux parties ont des conceptions extrêmement disparates et contradictoires. Il suffit d’écouter l’allocution de Serge Sarkissian quelques heures avant la signature des protocoles de mauvaise augure Arménie-Turquie, comparée à la déclaration du Premier ministre de la Turquie quelques heures après la signature, pour que la vérité de ce que je dis saute aux yeux, que les deux parties ont des opinions contradictoires sur la question. Il est naturel de s’attendre dans ce cas à ce que chacune des parties, alternativement, codifie ses réserves et ses conceptions dans les instruments de ratification correspondant. Ne pas le faire serait non seulement déraisonnable, mais également illégal.

J’aimerais rappeler deux facteurs. Premièrement, de par la Constitution de la République d’Arménie, mener la politique étrangère directe relève du domaine de compétence du Président généralement. Par conséquent, l’Assemblée nationale n’a simplement pas le droit d’ignorer les arguments principaux de l’allocution de Serge Sarkissian du 10 octobre 2009. Deuxièmement, la décision de la Cour Constitutionnelle de la République d’Arménie n’était pas absolue et inconditionnelle, mais fondée sur certaines positions juridiques et elle n’est donc complète et par conséquent applicable que si on les prend en considération.
Retournons maintenant brièvement sur le sujet du ‘ridicule’ d’avoir des réserves dans des traités bilatéraux. L’Article 19 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités déclare et autorise ce qui suit : “ Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve.” Cette convention ne différencie pas et ne fait pas de discrimination entre des traités bilatéraux ou multilatéraux. Toute interdiction sur les réserves serait imposée, non pas sur la base du genre de traité, qu’il soit bilatéral ou multilatéral, mais par sa nature. Par exemple, des réserves ne peuvent être formulées en ce qui concerne la Convention de Génocide.1

Si c’était dans l’intérêt d’un pays, de nombreux parlements nationaux ont, sans hésitation, déclaré leurs réserves en ce qui concerne les traités bilatéraux. Par exemple, ces deux cents dernières années, le Sénat américain a formulé des réserves pour plus d’une centaine de documents bilatéraux, y compris au moins dans 13 cas au cours de la période 1975-19851 et 28 fois entre 1975-1995.2

En outre, l’autre partie est libre d’accepter ou de rejeter par la suite le document, mais cela doit être fait en ce qui concerne la totalité, c’est-à-dire, le traité et les réserves. Voici quelques exemples. En mai 1824, en dépit des avertissements du Président Monroe, le Sénat américain a approuvé le Traité entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne pour la suppression du commerce des esclaves africains, avec certaines réserves.3 Le Président américain a transmis le document avec une lettre d’explication aux Britanniques, mais ces derniers ont décidé de rejeter le traité.4 Plus d’un siècle et demi plus tard, en 1985, le Sénat américain a approuvé le Traité Supplémentaire d’Extradition USA/GB, avec certaines réserves. Le gouvernement américain a informé les Britanniques des réserves formulées par le Sénat dans une note, et a demandé si elles étaient acceptables pour le Royaume-Uni. Une réponse positive ayant été donnée, des instruments de ratification ont été échangés en décembre 1986.5

Il est nécessaire de souligner ici que le système juridique américain est similaire à celui de l’Arménie, c’est-à-dire que les traités internationaux légalement appliqués mis en application font directement et immédiatement partie de la législation nationale. Si la Cour constitutionnelle de la République d’Arménie a exprimé certaines positions légales et des interprétations claires dans sa décision sur les protocoles en question, savoir, si elle a déclaré que les obligations nées de ces protocoles ne violent pas la Constitution arménienne seulement dans le cas de certaines perceptions et conceptions, alors ces détails doivent être codifiés dans les réserves ajoutées à ce document. Sinon les obligations codifiées avec l’échange d’instruments de ratification seraient elles-mêmes anticonstitutionnelles.

La possibilité d’avoir des réserves est fournie non seulement dans le droit international, mais également dans les lois nationales de nombreuses nations. L’Article 93.5 de la loi sur les règles de procédure de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie prévoit également des réserves aux traités dans le processus parlementaire de ratification. Cependant, contrairement au droit international, qui permet que l’État émette des réserves, la loi sur les règles de procédure accorde cette compétence uniquement à l’exécutif, à savoir au représentant du Président. L’Article 93.5 de la loi sur les règles de procédure de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie déclare que : “Un accord international peut également être présenté pour ratification avec des réserves spécifiées par le principal rapporteur”. La clause précédente de cette même loi sur les règles de procédure explique que : ‘Le principal rapport est remis par le représentant du Président de la République d’Arménie, et des rapports supplémentaires sont remis par les représentants d’autres présidents de Commissions nommés par les présidents de la Commission permanente des Relations étrangères et de l’Assemblée nationale’.

Cette procédure complique quelque peu l’inclusion de réserves dans la documentation du traité. Néanmoins, si la majorité du parlement propose des réserves (et, après la décision de la Cour constitutionnelle, une telle mesure est simplement exigée par la loi, l’Assemblée nationale est obligée de le faire), alors ces réserves seraient définies par l’exécutif ‘en tant que celles du principal rapporteur’ et elles seraient de nouveau présentées pour approbation par le parlement.

Certes, il est possible que la Turquie ne soit pas d’accord avec nos réserves. Il est possible que la Turquie prenne nos réserves comme une demande de modification du document entier. Et alors ? Est-ce que cela signifie que nous devons abandonner nos intérêts nationaux afin de faire plaisir aux Turcs ? N’est-il pas clair que si les inquiétudes exprimées dans l’allocution du Président, et la position juridique de la Cour Constitutionnelle ne sont pas officiellement incluses dans les instruments correspondants de ratification, alors cela voudrait dire que tant le Président que la Cour constitutionnelle étaient simplement en train de jouer des rôles dans la même pièce ?

Pour finir, accepter un document international n’est pas une fin en soi. Les traités sont codifiés dans l’intérêt des Etats, et les Etats ne sont pas des agneaux qui doivent être sacrifiés aux traités.


Ara Papian
Président du “Modus Vivendi” Center
15 janvier 2010


Biographie

Ara Papian (Babian) est né en 1961, à Erevan. En 1981, l’Armée Soviétique l’assigne au poste de traducteur militaire, en Afghanistan. De retour en Arménie, il complète en 1984 le programme d’Études Orientales à l’Université d’État d’Erevan. De 1984 à 1986, il retourne à son poste de traducteur en Afghanistan. Il continue par la suite ses études, et obtient son diplôme de la chaire d’Histoire de l’Université d’État d’Erevan. Durant les deux années suivantes, il enseigne au Collège Melkonian de Chypre.
De 1992 à 1993, il occupe le poste de deuxième secrétaire auprès de l’Ambassade de la République d’Arménie en Iran. En 1994 et 1995, il devient directeur du département de l’Iran du Ministère des Affaires Étrangères. De 1995 à 1997, il est nommé Chargé d’Affaires à l’Ambassade de l’Arménie en Roumanie. En 1998, il reçoit la médaille d’honneur au terme de ses études à l’Académie diplomatique et militaire de Rome de l’OTAN. L’année suivante, il complète les cours de « diplomatie publique » organisés par les universités d’Oxford et de Birmingham.

De 1997 à 1999, Monsieur Babian et nommé directeur du département de la coopération de sécurité du Ministère des Affaires Étrangères de l’Arménie. Le 28 novembre 2000, il est nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Arménie au Canada, une fonction qu’il occupera durant les cinq années suivantes. Ara Babian maîtrise les langues arménienne, russe, anglaise, perse et grecque.


©Traduction de l'anglais: C.Gardon pour le Collectif VAN – 08 février 2010 - 07:23 - www.collectifvan.org

Lire aussi :

Cour Constitutionnelle & Protocoles : le texte en français

Arménie : des actes illégaux ne peuvent créer une loi

Déclaration on Indépendance




*1. The American Law Institute, Restatement of the Law (3d ed.), St. Paul, Minn., 1987, § 313(f), Reservations to bilateral agreements, p. 182.
2. Whiteman M. M., Digest of International Law, v. 14, Reservations, Department of State Publication, Washington, 1970, p. 144.
3. Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge, 2000, p. 106.
4. For more detail, see Whiteman, Digest , Reservations at Time of Ratifying Bilateral Treaties, v. 14, pp. 159-170.
5. Moore J.B., A Digest of International Law, v. II., Washington, 1906, p. 924.
6. Freming D.K., The Treaty Veto of the American Senate, New York, 1930, pp. 54-55.
7. Anthony Aust, ibid., p. 106-107.





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